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Article D4123-37-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D4123-37-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'ancien militaire remplissant les conditions mentionnées à l'article D. 4123-37-1 adresse dans un délai maximum de deux ans suivant la date de guérison ou de consolidation de la blessure consécutive à la rechute, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale visée à l'article L. 713-19 du code de la sécurité sociale, une demande de versement de l'allocation dans des formes définies par arrêté du ministre de la défense.

La caisse visée au premier alinéa procède à une étude administrative et technique.

Elle transmet son avis sur la demande d'allocation au dernier ministère d'emploi de l'ancien militaire, qui décide de l'octroi ou non de l'allocation.

La décision prise est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la transmission par la caisse nationale militaire de sécurité sociale au dernier ministère d'emploi, de la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.

La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine.