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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 fixant les critères permettant de caractériser les phénomènes climatiques défavorables reconnus officiellement comme tels pour les années 2016 à 2020)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 fixant les critères permettant de caractériser les phénomènes climatiques défavorables reconnus officiellement comme tels pour les années 2016 à 2020)


Les phénomènes climatiques défavorables mentionnés à l'alinéa 3 de l'article 1er du décret n° 2016-2009 du 30 décembre 2016 susvisé sont officiellement reconnus comme tels lorsqu'ils répondent aux critères suivants :


- la sécheresse, dès lors qu'un déficit exceptionnel et prolongé de précipitation est avéré ;
- les excès de température et coups de chaleur, dès lors qu'ils se traduisent, pour chacun des stades de développement de la culture, par une température ambiante supérieure à sa température critique maximale ;
- les coups de soleil dès lors que le rayonnement solaire provoque des brûlures aux plantes ou partie de plantes ;
- le manque de rayonnement solaire, dès lors qu'il est avéré par rapport à une moyenne sur la même période et qu'il survient à un stade sensible pour la plante.
- les températures basses, coups de froid et gels dès lors qu'ils correspondent à un abaissement de la température en dessous du seuil de résistance de la culture pour la phase de croissance concernée ou à un gel de la plante ;
- la grêle, dès lors que l'action mécanique des grêlons provoque des dommages aux cultures ;
- les excès d'eau, pluies violentes, pluies torrentielles et excès d'humidité dès lors qu'il s'agit d'inondations conduisant à une submersion du terrain, de pluies persistantes ou excessives provoquant la saturation des sols ;
- le poids de la neige ou du givre, dès lors que l'excès de neige ou de givre entraîne la pliure ou la cassure des tiges ;
- les vents de sable et tourbillons dès lors qu'il s'agit d'un vent violent, d'un vent accompagné de particules sableuses qui érodent ou abrasent les récoltes ou de tempêtes conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances.