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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national)

L'accès au réseau ferré national des services publics de transport de voyageurs assurés en exécution d'un contrat conclu par une autorité organisatrice de transports donne lieu au versement d'une redevance dite “ redevance d'accès ”.

En contrepartie de cette redevance, qui représente une majoration de redevance d'infrastructure au sens de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau met à la disposition des services organisés par cette autorité des capacités d'infrastructure conformément aux règles définies à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus.

Pour les services de transport de voyageurs conventionnés dont il est l'autorité organisatrice de transports, cette redevance est payée par Ile-de-France Mobilités. Pour les autres services de transport de voyageurs conventionnés, cette redevance est payée par l'Etat.