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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1364 du 28 décembre 2018 relatif aux comités de suivi des dessertes ferroviaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1364 du 28 décembre 2018 relatif aux comités de suivi des dessertes ferroviaires)

La composition des comités de suivi des dessertes est fixée par l'autorité organisatrice de transport ferroviaire concernée.

Chaque comité de suivi des dessertes comprend :

1° Lorsque l'autorité organisatrice de transport ferroviaire est l'Etat :

-un représentant de l'Etat qui en assure la présidence ;

-un conseiller régional de chaque région desservie et, en Ile-de-France, un représentant d'Ile-de-France Mobilités ;

-un conseiller départemental de chaque département desservi ;

-des conseillers municipaux des communes desservies. Le nombre de leurs représentants ne peut être inférieur à celui des conseillers départementaux ;

-au moins un représentant d'associations d'usagers concernées ;

-au moins un représentant d'associations de personnes handicapées concernées ;

2° Lorsque l'autorité organisatrice de transport ferroviaire est une région ou Ile-de-France Mobilités :

-au moins un conseiller régional, qui en assure la présidence ;

-en Ile-de-France, un représentant d'Ile-de-France Mobilités ;

-au moins un conseiller départemental de chaque département desservi ;

-des conseillers municipaux des communes desservies ou des conseillers communautaires des communautés de communes ou des communautés d'agglomération auxquelles elles appartiennent. Le nombre des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ne peut être inférieur à celui des conseillers départementaux ;

-au moins un représentant d'associations d'usagers concernées ;

-au moins un représentant d'associations de personnes handicapées concernées.