Articles

Article R1241-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1241-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les biens immobiliers mentionnés au 2° de l'article R. 1241-61 et les biens mobiliers mentionnés à l'article R. 1241-62 comprennent les droits et obligations de toute nature se rattachant à ces immeubles et à ces meubles.
Une convention passée entre Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens fixe les conditions dans lesquelles cette dernière gère les biens mentionnés à l'alinéa précédent.