Articles

Article R4414-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R4414-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les sommes allouées en application de l'article R. 4414-1 sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R. 2334-12.

Ile-de-France Mobilités peut en outre utiliser ces sommes pour subventionner l'acquisition et la rénovation de matériel roulant des transporteurs.