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Article R4031-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4031-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les frais occasionnés par les élections, y compris ceux liés aux prestations techniques réalisées à cet effet par l'Etat pour leur compte, sont à la charge des unions selon une répartition définie par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les frais liés aux prestations techniques réalisées par l'Etat sont prélevés sur les sommes mentionnées au b du 1° de l'article R. 4031-45 et reversés à l'Etat.