Articles

Article 8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)

Article 8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)

Lorsque l'évaluation et le classement d'un inspecteur-élève pendant la première période probatoire s'avèrent impossibles en raison d'une interruption de la formation de plus de trente jours ouvrés du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autre que le congé annuel, il peut être mis fin à sa formation par décision du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

L'élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans sa situation antérieure, le cas échéant, jusqu'au début de sa nouvelle scolarité. Il est alors autorisé à suivre intégralement une nouvelle formation. L'élève ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.