Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l'article 8-3, le ministre chargé du travail arrête la liste des inspecteurs-élèves aptes à réaliser la seconde période probatoire en qualité d'inspecteur du travail stagiaire et les pré-affecte auprès d'une administration selon des modalités définies par arrêté du même ministre.
Les inspecteurs-élèves expriment auparavant leurs souhaits quant aux services dans lesquels ils seront pré-affectés, après avoir été informés de la localisation des postes offerts. Ils sont départagés selon l'ordre du classement.
Les inspecteurs-élèves aptes à réaliser la seconde période probatoire sont nommés inspecteurs du travail stagiaires par arrêté du ministre chargé du travail.