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Article 8-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)

Article 8-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)

La formation dispensée pendant la seconde période probatoire a pour objet de préparer les inspecteurs stagiaires à occuper leur premier poste d'affectation.

Le contenu, les modalités d'organisation de la formation et d'évaluation des compétences des inspecteurs du travail stagiaires sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la fonction publique.

Les inspecteurs du travail stagiaires dont les services ont donné satisfaction à l'issue du stage prévu au titre de la seconde période probatoire sont titularisés par arrêté du ministre chargé du travail.

Les inspecteurs du travail stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, par décision du ministre chargé du travail prise sur proposition du chef du service auprès duquel ils ont effectué ce stage, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de quatre mois.

Les inspecteurs du travail stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.