Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 suivent une formation d'une durée totale consécutive de dix-huit mois qui s'organise en deux périodes probatoires :

1° Une première période d'une durée de douze mois en qualité d'inspecteur-élève en formation au sein de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Pendant cette période, ils sont placés sous l'autorité de son directeur ;

2° Une seconde période d'une durée de six mois en qualité d'inspecteur du travail stagiaire. Pendant cette période, ils sont placés sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils effectuent leur stage.