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Article 421-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 421-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Les personnes coupables des infractions définies aux articles 421-1 à 421-6 sont condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.