I. - La durée des plans de règlement, visée au III de l'article 1er du décret n° 2020-987 du 6 août 2020, est déterminée en fonction d'un coefficient d'endettement, et ne peut excéder :
a) 12 mois, si le coefficient d'endettement est inférieur à 0,25 ;
b) 24 mois, si le coefficient d'endettement est compris entre 0,25 et 0,5 ;
c) 36 mois, si le coefficient d'endettement est supérieur à 0,5.
Les échéances des plans de règlement dont la durée est prévue aux a et b sont acquittées périodiquement en plusieurs versements égaux.
Les échéances des plans de règlement dont la durée est prévue au c sont acquittées périodiquement en plusieurs versements égaux ou progressifs.
II. - Le coefficient d'endettement visé au I est égal à :
Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042225201
a) La dette fiscale s'entend des impôts restant dus, recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques, dont la date d'échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, ou aurait dû intervenir pendant cette période avant décision de report au titre de la crise sanitaire.
b) La dette sociale s'entend des cotisations sociales restant dues dont la date d'échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, ou aurait dû intervenir pendant cette période avant décision de report au titre de la crise sanitaire.
c) La dette publique s'entend de la somme de la dette fiscale déterminée au a et de la dette sociale déterminée au b.
d) Le chiffre d'affaires de référence est égal :
1. A la quote-part correspondant à trois mois du chiffre d'affaires hors taxe mentionné sur la déclaration de résultat souscrite au titre du dernier exercice clos.
2. A défaut de déclaration de résultat souscrite au titre du dernier exercice clos, au chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours des mois de janvier, février et mars 2020 tel que déclaré sur l'honneur par le redevable lors du dépôt de sa demande de plan de règlement.
e) La masse salariale de référence est égale :
1. Au montant total des rémunérations déclarées au titre des mois de janvier, février et mars 2020, sur lesquelles repose le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ;
2. A défaut de rémunérations déclarées au titre des mois de janvier, février et mars 2020, au quart des rémunérations déclarées ou taxées au titre de l'année 2019, sur lesquelles repose le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.