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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge)


I.-Les polymères synthétiques utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en caoutchouc sont fabriqués à partir des monomères, substances de départ et agents modificateurs dont la liste figure en annexe I, dans les conditions qui y sont définies.
Ils peuvent également être fabriqués avec les monomères, substances de départ et agents modificateurs dont la liste figure en annexe VIII, dans les conditions qui y sont définies, jusqu'au 1er juillet 2025.
II.-Le caoutchouc naturel utilisé pour la fabrication des matériaux et objets en caoutchouc est conforme aux restrictions et spécifications suivantes :
1° La variété de caoutchouc naturel est peu colorée et " non fumée " ;
2° Le caoutchouc naturel ne contient pas de p-nitrophénol, d'acide borique ou de sels de sodium du pentachlorophénol ;
3° L'hydroxylamine ne doit pas être détectable dans le produit fini.
Les matériaux et objets en caoutchouc fabriqués à partir de caoutchouc naturel sont accompagnés de l'indication suivante : " Le caoutchouc naturel (issu du latex) a été utilisé dans la fabrication de cet article ", ou d'une indication équivalente.