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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge)


Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° Caoutchouc : un polymère constitué de macromolécules carbonées, auquel des additifs ou d'autres substances ont pu être ajoutés, et qui permet d'obtenir après une étape de vulcanisation, un matériau ou objet fini caractérisé par un taux d'allongement réversible important.
Cette définition couvre les élastomères thermoplastiques vulcanisés.
Cette définition ne couvre pas les élastomères silicone ;
2° Polymères synthétiques : produits secs et sous forme de latex d'origine synthétique, constitués d'homo ou de copolymères organiques ;
3° Additifs : les catégories de substances chimiques identifiées aux rubriques I à XII de l'annexe II ;
4° Elastomère thermoplastique vulcanisé : un polymère, auquel des additifs ou autres substances ont pu être ajoutés, qui comporte une phase obtenue par vulcanisation et qui présente, à sa température de service, des propriétés similaires à celles du caoutchouc vulcanisé. Ces propriétés disparaissent à la température de traitement pour permettre un traitement ultérieur, mais réapparaissent lorsque le matériau retourne à sa température de service ;
5° Matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires : matériaux et objets à base de caoutchouc, qui, à l'état de produit fini :
a) Sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
b) Sont déjà en contact avec des denrées alimentaires et sont destinés à cet effet ;
c) Dont on peut raisonnablement prévoir qu'ils seront mis en contact avec des denrées alimentaires ou transféreront leurs constituants aux denrées alimentaires dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi ;
6° Denrées alimentaires : denrées au sens de l'article 2 du règlement du 28 janvier 2002 susvisé ;
7° Qm : teneur résiduelle maximale, exprimée en milligrammes par kilogramme de matériau ou d'objet fini (mg/kg) ;
8° LMS : limite de migration spécifique, qui désigne la quantité maximale autorisée d'un constituant donné cédé par un matériau ou objet aux denrées alimentaires ou aux simulants de denrées alimentaires, exprimée en milligrammes par kilogramme de denrées alimentaires ou de simulants de denrées alimentaires (mg/kg) ;
9° LMS(T) : limite de migration spécifique totale, qui désigne la somme maximale autorisée en constituants particuliers cédés aux denrées alimentaires ou aux simulants de denrées alimentaires, exprimée comme le total du groupement des constituants indiqués en milligrammes par kilogramme de denrées alimentaires ou de simulants de denrées alimentaires (mg/kg) ;
10° Limite de migration globale : quantité maximale autorisée de constituants non volatils cédés par un matériau ou objet aux simulants de denrées alimentaires ;
11° QMS : quantité résiduelle par surface en contact avec les denrées, exprimée en milligrammes par décimètre carré de surface en contact avec les denrées alimentaires (mg/dm2) ;
12° Qmax : quantité maximale de substance permise lors de la fabrication du matériau ou de l'objet, exprimée en pourcentage massique du matériau ;
13° Constituants : monomères, substances de départ et agents modificateurs, additifs et sels des additifs autorisés ;
14° Restriction : une limitation de l'utilisation d'un ou de plusieurs constituants. Exemples : LMS, LMS(T), Qm, QMS, Qmax ;
15° Spécifications : la composition d'un constituant, les critères d'identité et de pureté d'un constituant, les caractéristiques physicochimiques d'un constituant, les indications relatives au procédé de fabrication d'un constituant ou des informations complémentaires concernant l'expression des limites de migration, etc.
16° ND : Non Détectable ;
17° LD : Limite de Détection.