Articles

Article Annexe VII AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge)

Article Annexe VII AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge)


CRITÈRES DE PURETÉ DES COLORANTS ET PIGMENTS

1. Métaux lourds

- La teneur en éléments suivants solubles dans l'acide chlorhydrique 0,1 M, déterminée en pourcentage du colorant, ne doit pas dépasser les valeurs ci-après :


antimoine

0,05 %

arsenic

0,01 %

baryum

0,01 %

cadmium

0,01 %

chrome

0,1 %

plomb

0,01 %

mercure

0,005 %

sélénium

0,01 %

- Pour les pigments à base d'étain ou d'antimoine, la teneur maximale en plomb ci-dessus est remplacée par la limite de migration spécifique du plomb de 0,01 mg/kg. De même, pour les pigments à base de baryum, la teneur maximale en baryum ci-dessus est remplacée par la limite de migration du baryum de 1,2 mg/kg.
- La migration spécifique du nickel dans les denrées alimentaires doit être inférieure à 0,14 mg/kg.
- Les colorants contenant des pigments à base de Chrome VI ne sont pas autorisés.

2. Amines aromatiques

- La teneur en amines aromatiques primaires non sulfonées solubles dans l'acide chlorhydrique 1 M et exprimée en aniline ne doit pas dépasser 0,05 %. La migration des amines aromatiques primaires totales dans les denrées alimentaires ne doit pas dépasser 0,01 mg/kg.
- La teneur en benzidine, en β-naphtylamine et en amino-4-biphényle, pris isolément ou ensemble, ne doit pas dépasser 10 mg/kg (soit 0,001 %).

3. Biphényles polychlorés (PCB)
La teneur en polychlorobiphényles extractibles, exprimée en décachlorobiphényle, ne doit pas dépasser 25 mg/kg.