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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge)

ADDITIFS AUTORISÉS

Notes préliminaires :

-la signification des catégories figurant dans la colonne " Limitations ou restrictions d'emploi " est donnée à l'annexe III du présent arrêté. Lorsque ne figure aucune indication de catégories dans cette colonne-ou lorsque cette colonne est absente-, cela indique que la substance ou famille de substances considérée peut être employée pour l'ensemble des catégories d'usage définies, à savoir : A, B, C, D et T.
-l'indication " LMS = ND " signifie que la substance ne doit pas être décelable en migration, avec une limite de détection (LD) par défaut de 0,01 mg/ kg de denrée alimentaire, ou avec la limite spécifiée.

I. - Accélérateurs

NOM DE LA SUBSTANCE

NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Diphénylthiourée 102-08-9

LMS = 3 mg/kg
Catégorie D

Hexaméthylènetétramine 100-97-0

LMS(T) = 15 mg/kg en tant que somme de la migration de l'hexaméthylènetétramine et du formaldéhyde
Catégorie D

II. - Agents de vulcanisation

NOM DE LA SUBSTANCE NUMERO CAS

LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI

Soufre 7704-34-9

Les matériaux et objets en caoutchouc sont fabriqués selon des bonnes pratiques de fabrication de manière à ce que le taux de soufre libre n'entraîne pas de migration vers l'aliment supérieure à 60mg/kg de denrée alimentaire.

III. - Antioxydants

NOM DE LA SUBSTANCE

NUMERO CAS LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
2,2'-méthylène-bis-(6-tert-butyl-4-méthylphénol) 119-47-1

Catégories A, B, C, D, T
LMS(T) = 1,5 mg/kg en tant que somme de : 2,2′-méthylènebis(4-méthyl-6-tertbutylphénol) et 2,2′-méthylènebis(4-éthyl-6-tertbutylphénol)

2,2'-méthylène-bis-(6-tert-butyl-4-éthylphénol) 88-24-4

Catégories A, B, C, D, T
LMS(T) = 1,5 mg/kg en tant que somme de 2,2′-méthylènebis(4-méthyl-6-tertbutylphénol) et 2,2′-méthylènebis(4-éthyl-6-tertbutylphénol)

2,2'-méthylène-bis(6-cyclohexyl-4-méthylphénol) 4066-02-8

Catégories A, B, C, D
LMS(T) = 3 mg/kg en tant que somme de 2,2'-méthylène-bis(6-cyclohexyl-4-méthylphénol) et 2,2'-méthylène-bis(4-méthyl-6-(1-méthylcyclohexyl)phénol)

2,2'-méthylène-bis[6-(1-méthylcyclohexyl)-4-méthylphénol] 77-62-3

Catégories A, B, C, D
LMS(T) = 3 mg/kg en tant que somme de 2,2'-méthylène-bis(6-cyclohexyl-4-méthylphénol) et 2,2'-méthylène-bis(4-méthyl-6-(1-méthylcyclohexyl)phénol)

4,4'-thiobis(6-tert-butyl-3-méthylphénol) 96-69-5

Catégories A, B, C, D
LMS = 0,48 mg/kg

Produits de réaction du p. crésol et du dicylopentadiène, butylés
ou poly(dicyclopentadiène-co-p-crésol)
68610-51-5

Catégories A, B, C, D
LMS = 5 mg/kg

2,6- di-(tert-butyl)-4-méthylphénol (= BHT) 128-37-0

Catégories B, C, D
LMS = 3,0 mg/kg

Pentaérythrytol tétrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate]
ou Tétrakis[méthylène-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy)hydrocinnamate]méthane

6683-19-8 Catégories A, B, C, D, T
2,6-bis(1,1'-diméthyléthyl)-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phénol 991-84-4

Catégories A, B, C, D
LMS = 30 mg/kg

3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate de n-Octadécyl 2082-79-3

Catégories A, B, C, D
LMS = 6 mg/kg

Dilaurylester de l'acide bêta, béta'-thiodipropionique 123-28-4

Catégories A. B, C, D, T
LMS(T) = 5 mg/kg exprimée comme la somme de thiodipropionate de didodécyle et de thiodipropionate de dioctadécyle

Tris(2,4-di-tert-butylphényl)phosphite 31570-04-4

Catégories A, B, C, D

(2R)-2,5,7,8-tétramélhyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl)-3,4-dihydrochromen-6-ol (ou : alpha Tocophérol)

59-02-9 D(+) ou RRR,
et 10191-41-0 (+-)-(2RS, 4'RS, 8'RS)

Poly(4-hydroxy-2,2,6,6-tétraméthyl-1-pipéridine-éthanol-co-acide 1,4-butanedioique) 65447-77-0

Catégories A, B, C, D
LMS = 30 mg/kg

5-chloro-2-(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-méthylphényl)-2H-benzothiazole 3896-11-5

Catégories A, B, C, D
LMS (T) = 30 mg/kg exprimée comme la somme des substances :
2-(2‘-hydroxy-5‘-méthylphényl)benzotriazole
(CAS : 2440-22-4) et
2-(2‘-hydroxy-3,5‘-ditertbutylphényl)-5-chlorobenzotriazole (CAS 3864-99-1) + 2-(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-méthylphényl)-5-chlorobenzotriazole (CAS : 3896-11-5)

IV. - Activateurs

NOM DE LA SUBSTANCE

NUMERO CAS LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Oxyde de calcium (1) 1305-78-8

(3)

Hydroxyde de calcium (1) 1305-62-0

(3)

Magnésie (1) 1309-48-4

(3)

Oxyde de zinc (1) 1314-13-2

(2)
(3)

Carbonate de magnésium (1) 39409-82-0

(3)

Carbonate de zinc (1) 3486-35-9

(2)
(3)

Acides gras pairs saturés ou insaturés en C12 - C20
Sels de zinc des acides gras pairs saturés ou insaturés en C12 - C20

(2)
(3)

Triéthanolamine 102-71-6

LMS (T) = 0,05 mg/kg (LMS exprimée en tant que somme de la triéthanolamine et du composé hydrochlorure, exprimée en triéthanolamine)

Polyéthylèneglycols et leurs éthers de n-alkyle 25322-68-3

(1) Les substances se présentant sous une forme nanométrique ne peuvent être utilisées que si elles sont expressément autorisées et mentionnées dans les spécifications.
(2) a) La migration du zinc dans les denrées alimentaires ou les simulants de denrées alimentaires ne doit pas dépasser 5 mg/kg.
b) Pour ce qui concerne l'utilisation de l'oxyde ou des sels de zinc dans le domaine de la fabrication des tétines et sucettes, les spécifications suivantes devront être respectées :
Teneurs maximales : en plomb : 0,002 % ; cadmium : 0,003 % ; arsenic : 0,001 % ; mercure : 0,001 % ; sélénium : 0,001 % ; baryum : 0,001 %.
(3) Ces activateurs sont conformes aux critères de pureté relatifs à certains éléments minéraux applicables aux charges minérales destinées aux caoutchoucs (cf. chapitre VI Charges ci- après).

V. - Retardateurs

NOM DE LA SUBSTANCE

NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI

Acide benzoïque

65-85-0

Acide salicylique

69-72-7

Anhydride phtalique

85-44-9

VI. - Charges (1)

NOM DE LA SUBSTANCE NUMERO
CAS

LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI

Alumine et alumine hydratée (2) AI2O3 :
1344-28-1
AI(OH)3 :
21645-51-2

Aluminium : LMS(T) = 1 mg/kg

Carbonate de calcium (2) 471-34-1
Carbonate de magnésium et de calcium (dolomie) (2) 16389-88-1
Silice et silice silylée (2) Silice :
7631-86-9

Pour le dioxyde de silicium amorphe synthétique : particules primaires de 1-100 nm agrégées jusqu'à 0,1 - 1 μm et pouvant former des agglomérats de 0,3 μm à 1 mm

Silicate de magnésium (2)
Talc (2)
1343-88-0
14807-96-6

Silicate de calcium (2) 10034-77-2
Sulfate de baryum (exempt de sels de baryum solubles) 07727-43-7

Baryum : LMS(T) = 1,2 mg/kg

Noir de carbone (de four ou thermique) 1333-86-4

(3)
Particules primaires de 10-300 nm agrégées jusqu'à 100-1200 nm et pouvant former des agglomérats de 300 nm à plusieurs mm.
Substances extractibles par le toluène : maximum 0,1 %, déterminé par la méthode ISO 6209.
Absorption UV à 386 nm de l'extrait dans le cyclohexane : < 0,02 UA pour une cellule de 1 cm, ou < 0,1 UA pour une cellule de 5 cm, déterminé par une méthode d'analyse généralement reconnue.
Benzo(a)pyrène : teneur maximale 0,25 mg/kg de noir de carbone.
Si la teneur maximale dépasse cette valeur :
-à ne pas utiliser dans les articles pour nourrissons et enfants en bas-âge.
-la limite de migration du Benzo(a)pyrène spécifiée au (3) est respectée

Oxyde de titane (2) 13463-67-7
Fibres naturelles et synthétiques, à l'exception de l'amiante

(4)

Fibres de verre

(4)

(1) Pour toutes les charges, il est spécifié que la teneur en éléments minéraux - déterminée après solubilisation dans l'acide chlorhydrique 0,1 M - ne doit pas dépasser les limites suivantes : plomb : 0,01 % ; arsenic : 0,01 %, mercure : 0,005 % ; cadmium : 0,01 % ; sélénium : 0,01 % ; baryum : 0,01 % ; chrome : 0,1 %.
(2) Les substances se présentant sous une forme nanométrique ne peuvent être utilisées que si elles sont expressément autorisées et mentionnées dans les spécifications.
(3) Pour le noir de carbone, la teneur maximale (Qmax) est de 50 % en poids de l'article, ramenée à 30 % pour les articles au contact du lait ou des huiles.
L'extrait au cyclohexane (100 ml pour 1 g de noir de carbone, 24 h à température ambiante) doit présenter une extinction UV (à 386 nm) de 0,02 maximum pour une cellule de 1 cm. En outre, les matériaux et objets en caoutchouc prêts à l'emploi, chargés au noir de carbone, ne doivent pas donner lieu à une migration spécifique en benzo [3,4] pyrène, dans les denrées alimentaires ou leurs simulateurs, supérieure à la limite de détection de la méthode analytique employée (LD = 0,05 μg/kg).
(4) Les fibres et/ou leurs traitements potentiels sont conformes à l'article 3 du règlement du 27 octobre 2004 précité. Les fibres synthétiques et les fibres de verre sont conformes au règlement du 14 janvier 2011 précité.

VII. - Plastifiants

Note préliminaire : La somme de la migration des plastifiants listés ci-dessous ne doit pas dépasser 60 mg/kg de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire.

NOM DE LA SUBSTANCE

NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés en (C9-C11), contenant plus de 90 % de C10 26761-40-0
68515-49-1

LMS (T) = 9 mg/ kg en tant que somme de diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés (C9-C11), contenant plus de 90 % de C10 et de diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés (C8-C10), contenant plus de 60 % de C9
A employer uniquement comme :
a) plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables ;
b) plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des denrées alimentaires non grasses, à l'exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 2006/141/ CE ou avec des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/ CE

Diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés en (C8-C10), contenant plus de 60 % de C9 28553-12-0
68515-48-0

LMS (T) = 9 mg/ kg en tant que somme de diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés (C9-C11), contenant plus de 90 % de C10 et de Diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés (C8-C10), contenant plus de 60 % de C9.
A employer uniquement
comme :
a) plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables ;
b) plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des denrées alimentaires non grasses, à l'exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 2006/141/ CE ou avec des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/ CE.

Adipate de bis (2-éthylhexyle) 103-23-1

LMS = 18 mg/ kg
Avertissement : La LMS risque d'être dépassée dans les simulants d'aliments gras.

Esters phényliques d'acides alkyl (C12-C20) sulfoniques 91082-17-6

LMS = 0,05 mg/ kg
A ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D1 ou D2 est établi dans le règlement du 14 janvier 2011 précité

Sébaçate de dibutyle 109-43-3
Huiles minérales paraffiniques de qualité " alimentaire " 8042-47-5

1. LMS = 0,3 m/ kg
2. LMS = 3 m/ kg pour les huiles hydrogénées
Masse moléculaire moyenne au moins égale à 480 Da. Viscosité à 100° C au moins égale à 8.5 cSt (8.5 x 10-6 m2/ s) Teneur en hydrocarbures minéraux à nombre de carbone inférieur à 25 : pas plus de 5 % (m/ m)

Polyesters de l'acide adipique et d'un mélange de 1,3-et 1,4-butanediol, dont les groupes hydroxyles sont acétylés (poids moléculaires moyens > 1000)

LMS (1,4-butanediol) = 5 mg/ kg

Huile de soja époxydée 8013-07-8

LMS = 60 mg/ kg (adultes)
LMS = 30 mg/ kg (denrées alimentaires destinées aux nourrissons et enfants en bas âge)

Polyesters de l'acide adipique et d'un mélange de 1,3-butanediol et de 1,6-hexanediol (poids moléculaires moyens > 1000)

LMS (1,6-hexanediol) = 0,05 mg/ kg

VIII.-Résines

NOM DE LA SUBSTANCE

NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI

Colophane

8050-09-7

Ester de colophane avec le pentaérythritol
Ester de colophane avec le pentaérythritol avec le glycérol

8050-26-8
8050-31-5

Colophane hydrogénée
Ester de colophane hydrogéné avec le méthanol (CAS 8050-15-5)
Ester de colophane hydrogéné avec le glycérol, avec le pentaérythritol

8050-15-5

Résines de pétrole aliphatiques hydrogénées

Numéro de référence CEE : 72081/10 (1)

(1) Les résines hydrogénées d'hydrocarbures pétroliers sont produites par la polymérisation catalytique ou thermique de diènes et d'oléfines de type aliphatique, alicyclique et/ ou arylalcène monobenzénoïde provenant de distillats de charges de pétrole craqué dont l'intervalle d'ébullition ne dépasse pas 220° C, ainsi que des monomères purs trouvés dans ces flux de distillation, suivie d'une distillation, d'une hydrogénation et d'un traitement supplémentaire.
Propriétés :
-Viscosité à 120° C : > 3 Pa. s 1 ;
-Température de ramollissement déterminée par la méthode E 28-67 de l'ASTM : > 95° C ;
-Indice de brome : < 40 (ASTM D1159) ;
-Couleur d'une solution à 50 % dans le toluène < 11 sur l'échelle de Gardner ;
-Monomère aromatique résiduel ≤ 50 ppm.

IX.-Agents de mise en œuvre

NOM DE LA SUBSTANCE

NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI

Cires de polyéthylène

9002-88-4
Cires, paraffiniques, raffinées, produites à partir de charges d'alimentation dérivées d'hydrocarbures pétroliers ou synthétiques, de faible viscosité

LMS = 0,05 mg/ kg
À ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D1 ou D2 est établi dans le règlement du 14 janvier 2011 précité
Masse moléculaire moyenne au moins égale à 350 Da
Viscosité à 100° C au moins égale à 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/ s)
Teneur en hydrocarbures minéraux à nombre de carbones inférieur à 25 : pas plus de 40 % (m/ m)

Cires, raffinées, produites à partir de charges d'alimentation dérivées d'hydrocarbures pétroliers ou synthétiques, de viscosité élevée

(1)
Masse moléculaire moyenne au moins égale à 500 Da. Viscosité à 100° C au moins égale à 11 cSt (11 × 10-6 m2/ s).
Teneur en hydrocarbures minéraux à nombre de carbones inférieur à 25 : pas plus de 5 % (m/ m)

Cire de Carnauba 8015-86-9
Monostéarate de glycérol 31566-31-1
Erucamide 112-84-5
Stéaramide 124-26-5
Oléamide 301-02-0
Lécithine (E 322) 8002-43-5
Résines de pétrole, de type cyclopentadiénique, hydrogénées

Les résines hydrogénées d'hydrocarbures pétroliers sont produites par la polymérisation catalytique ou thermique de diènes et d'oléfines de type aliphatique, alicyclique et/ ou arylalcène monobenzénoïde provenant de distillats de charges de pétrole craqué dont l'intervalle d'ébullition ne dépasse pas 220° C, ainsi que des monomères purs trouvés dans ces flux de distillation, suivie d'une distillation, d'une hydrogénation et d'un traitement supplémentaire.
Propriétés :
-Viscosité à 120° C : > 3 Pa. s
-Température de ramollissement déterminée par la méthode E 28-67 de l'ASTM : > 95° C
-Indice de brome : < 40 (ASTM D1159)
-Couleur d'une solution à 50 % dans le toluène < 11 sur l'échelle de Gardner
-Monomère aromatique résiduel ≤ 50 ppm

Huile de lin 8001-26-1

X.-Agents gonflants

Cette partie est vide.

XI.-Lubrifiants et agents de démoulage

NOM DE LA SUBSTANCE

NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI

Stéarate de zinc

557-05-1 Zinc : LMS (T) = 5mg/ kg
Sels de sodium, de calcium et/ ou de potassium d'acides gras pairs en C12-C20
Poly (éthylèneglycol) 25322-68-3
Poly (propylèneglycol) 25322-69-4
Alkyl (C8-C20)-alkylester de sodium, potassium, ammonium

LMS = 6 mg/ kg

Méthylcellulose 09004-67-5

XII.-Produits spéciaux pour latex

Remarque préliminaire : le latex de caoutchouc naturel peut être stabilisé et protégé, sur le lieu de récolte, par l'ammoniaque ou par un constituant autorisé.

XIII.-a) Colloïdes protecteurs, épaississants

NOM DE LA SUBSTANCE

NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Caséine et ses sels de sodium, potassium et ammonium 9000-71-9
Gélatine alimentaire 9000-70-8
Polysaccharides alimentaires
Alginate de sodium 9005-38-3
Homopolymères de l'acide acrylique

LMS (T) = 6mg/ kg en acide acrylique

Copolymère de styrène et d'anhydride maléique (PM moyen > 20000) 63528-92-7

LMS (anhydride maléique) = 30 mg/ kg

Esters de glycérol et de pentaérythrytol des acides résiniques de colophane ainsi que leurs produits d'hydrogénation
Dérivés de la cellulose : méthyl, éthyl, hydroxyéthyl, hydroxyéthyléther, éthylhydroxyéthyl, carboxyméthylcellulose
poly (alcool vinylique) 9002-89-5

LMS (acétate de vinyle) = 12 mg/ kg

Poly (vinylpyrrolidone) 9003-39-8

Cette substance doit répondre aux critères de pureté établis dans le règlement du 9 mars 2012 précité

XIII.-b) Emulsionnants et dispersants

NOM DE LA SUBSTANCE

NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Sels de sodium, de potassium et d'ammonium des acides gras pairs en C12-C20

XIII.-c) Agents de protection contre la fermentation

Remarque préliminaire : les constituants suivants peuvent être utilisés sous réserve qu'ils soient autorisés dans le cadre du règlement (UE) n° 528/2012.

NOM DE LA SUBSTANCE

NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Sorbate de potassium 24634-61-5

XIII.-d) Antimousses

NOM DE LA SUBSTANCE NUMERO
CAS

LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI

lsopropanol 67-63-0
Organopolysiloxanes avec groupes méthyle (et/ ou phényle), éventuellement émulsionnés avec des produits autorisés

Conforme aux dispositions relatives aux élastomères de silicone destinés au contact alimentaire : prévu par l'arrêté du 25 novembre 1992

XIII.-e) Agents tampon ou de neutralisation

NOM DE LA SUBSTANCE NUMERO
CAS

LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI

Ammoniaque 1336-21-6
Soude 1310-73-2
Potasse 01310-58-3
Carbonate de sodium 497-19-8
Carbonate de potassium 584-08-7
Sulfate d'ammonium 7783-20-2
Acétate d'ammonium 631-61-8
Chlorure d'ammonium 12125-02-9
Sulfate d'ammonium 7783-20-2

XIII.-f) Agents de coagulation

NOM DE LA SUBSTANCE NUMERO
CAS

LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI

Acide acétique 64-19-7
Acide citrique 77-92-9
Acide tartrique 87-69-4
Acide sulfurique 7664-93-9
Chlorure de calcium 10043-52-4
Sulfate d'aluminium 10043-01-3

Aluminium : LMS = 1 mg/ kg

Alun (qualité Codex) 10102-71-3

Aluminium : LMS = 1 mg/ kg

PoIyétherpolydiméthylsiloxanes

(1)

(1) Conforme aux dispositions relatives aux élastomères de silicone destinés au contact alimentaire : prévu par l'arrêté du 25 novembre 1992.