I. - Les informations permettant le suivi des emplois relevant du troisième alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier doivent être transmises par les établissements de crédit ou leur organe central selon le calendrier suivant :
1° L'information écrite mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier doit être rendue publique au plus tard le 31 mars de chaque année ;
2° L'information écrite mentionnée au 1° doit être mise à disposition du ministre chargé de l'économie trimestriellement pour rendre compte de la situation au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année. L'information est transmise dans les trente jours calendaires suivant la fin du trimestre.
II. - L'information citée au 2° du I inclut tout renseignement pertinent concernant l'utilisation des ressources collectées sur les livrets A et les livrets de développement durable et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations.
Elle doit préciser au minimum, pour chaque établissement, ou réseau d'établissements relevant d'un même organe central ou faisant l'objet de comptes consolidés, concerné :
a) L'encours total des dépôts collectés sur les livrets A et les livrets de développement durable ainsi que le montant de ces dépôts qui n'est pas centralisé par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l' article L. 221-7 du code monétaire et financier ;
b) L'encours total des financements accordés à des micro, petites et moyennes entreprises, tels que définis au 1° du I de l'article R. 221-9 du code monétaire et financier ;
c) L'encours total des financements accordés à des projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique, tels que définis au 2° du I de l'article R. 221-9 du code monétaire et financier.
d) L'encours total des financements accordés à des personnes morales de l'économie sociale et solidaire, tels que définies au 3° du I de l'article R. 221-9 du code monétaire et financier.
III. - L'information prévue au 1° du I doit préciser de façon agrégée sur une année civile les éléments visés au II.