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Article R5232-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5232-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le permis d'armement perd définitivement sa validité en cas de changement de l'armateur du navire ou de cessation définitive d'exploitation du navire.

Un permis d'armement de réserve, délivré à un armateur pour un navire maintenu à disposition, à quai ou au mouillage, perd définitivement sa validité, lorsque celui-ci est exploité dans des conditions nécessitant un permis d'armement relevant du 1° ou du 2° de l'article D. 5232-3.