Article R5232-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5232-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
A la demande de l'armateur, le permis d'armement peut être délivré pour une durée déterminée.
Lorsque la demande concerne un navire déjà titulaire d'une carte de circulation, cette dernière est suspendue pendant l'utilisation du permis d'armement.