Articles

Article D723-143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D723-143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les médecins-conseils et chirurgiens-dentistes-conseils du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale sont nommés par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions définies ci-dessous.

Ces praticiens-conseils sont recrutés sur titres, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :

1° Soit en contrat à durée indéterminée après avis favorable de la commission nationale d'examen des candidatures ;

2° Soit en contrat à durée déterminée, après avis favorable du médecin-conseil national adjoint, sans examen par la commission nationale d'examen des candidatures, dans les cas prévus par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail.

Par dérogation aux dispositions du 1°, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent nommer, sans examen par la commission nationale d'examen des candidatures, aux postes de praticiens-conseils du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale des praticiens-conseils exerçant ou ayant exercé dans le service du contrôle médical d'un régime de protection sociale. Ces nominations tiennent compte notamment du parcours professionnel des praticiens-conseils concernés. Les caisses de mutualité sociale agricole informent dans ce cas le médecin-conseil national adjoint de la nomination des praticiens-conseils.

Les praticiens recrutés par contrat à durée déterminée peuvent demander la transformation de leur contrat en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, leur demande est examinée selon les modalités de recrutement en contrat à durée indéterminée prévues au 1°.

Seuls peuvent être nommés et exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens répondant aux conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4131-1 et L. 4141-3 du code de la santé publique.