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Article R5732-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5732-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Conformément aux dispositions du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, à Saint-Barthélemy, les dispositions du titre III du livre II de la présente partie entrées en vigueur en métropole après le 18 novembre 2015 ne sont pas applicables aux navires de plaisance à usage personnel non soumis à francisation.