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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2020 relatif au calendrier de la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie pour la session 2020-2021)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2020 relatif au calendrier de la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie pour la session 2020-2021)


Le délai maximum laissé aux établissements, en application de l'article D. 612-1-20, pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire expire :
a) Au plus tard à la fin du premier jour qui suit l'enregistrement du vœu, lorsque la formation ne relève pas du VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et que la réponse n'est pas subordonnée à l'acceptation par le candidat d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, tel que mentionné à l'article D. 612-1-14 du Code de l'éducation ;
b) A la fin du huitième jour qui suit l'enregistrement du vœu dans les autres cas. Toutefois, ce délai s'entend sous réserve de ne pas dépasser le 18 février 2021 à 23 h 59 (heure de Nouméa) afin de tenir compte de la date de fin de la phase complémentaire mentionnée à l'article 5.