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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2020 fixant la composition et le fonctionnement du conseil d'instruction de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2020 fixant la composition et le fonctionnement du conseil d'instruction de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)


En cas d'absence d'un membre avec voix délibérative, le conseil d'instruction ne peut siéger. Le président convoque de nouveau tous les membres dans un délai de deux jours. L'absence d'un membre avec voix consultative ne peut en aucun cas empêcher la tenue du conseil d'instruction.
Le président informe les membres du conseil qu'ils sont tenus au secret des délibérations.