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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2020 fixant la composition et le fonctionnement du conseil d'instruction de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2020 fixant la composition et le fonctionnement du conseil d'instruction de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)


Lorsqu'il est consulté sur les propositions de classement final de l'ensemble des élèves de la promotion, le conseil d'instruction de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air comprend :
1° Des membres avec voix délibérative :


- le commandant de l'école ou son représentant ;
- le commandant en second de l'école ou son représentant ;
- le proviseur ou son représentant ;
- le commandant de la direction de l'enseignement ou son représentant ;
- le commandant de l'escadron d'encadrement militaire ou son représentant.


2° Des membres avec voix consultative :


- toute personne dont le président juge la présence utile.


3° Un rapporteur, qui n'a ni voix délibérative, ni voix consultative