Dans le cadre du stage dans les services, lorsque le comportement de l'inspecteur des finances publiques stagiaire ou ses compétences techniques n'ont pas donné satisfaction, l'évaluation de la formation prévue à l'article 3 du présent arrêté donne lieu à un rapport rédigé par le chef de service compétent et par le directeur de la direction du lieu de stage, à l'issue de la formation pratique probatoire.
Dans ce cas, l'inspecteur des finances publiques stagiaire est considéré comme n'ayant pas validé la formation dans les services.