Les personnes dont les données ont été collectées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans le cadre des traitements prévus aux articles 1er et 8 du décret du 12 mai 2020 susvisé sont informées sans délai, par les responsables de ces traitements et par les responsables des traitements mis en œuvre à des fins de recherche et de surveillance épidémiologique mentionnés au VI de l'article 3 et au III de l'article 10 du même décret, que leurs données ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation peuvent être conservées pendant une durée de six mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Les responsables des traitements mentionnés à l'alinéa précédent assurent cette information sur leurs sites internet respectifs et par tout autre moyen permettant de porter cette information à la connaissance des personnes concernées.