I.-Les navires appartenant aux catégories définies au II sont dotés d'un permis d'armement simplifié qui n'est pas soumis aux obligations découlant de l'article L. 5522-2.
II.-Relèvent du régime du permis d'armement simplifié les navires :
1° Dont l'équipage est uniquement composé d'agents relevant de l'article R. 5511-6 ;
2° Utilisés exclusivement pour l'exploitation de parcelles concédés sur le domaine public maritime, lorsque celles-ci représentent une navigation totale inférieure à trois milles marins ;
3° De balisage, de travaux publics ou scaphandriers, d'une puissance inférieure à 160 kW, lorsqu'ils sont exclusivement exploités dans la circonscription administrative d'un port ;
4° Non pontés et utilisés exclusivement dans le cadre de campagnes scientifiques en mer n'impliquant pas de voyage international ;
5° Utilisés, dans l'exercice de ses missions, par un organisme agréé au titre de l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.
III.-Les tâches relatives à la marche, à la conduite et à l'entretien des navires énumérés au II peuvent être réalisées par des personnes ne relevant pas du 3° de l'article L. 5511-1, dès lors qu'elles ont reçu une formation nautique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle maritime.