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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen)


A l'issue du parcours de consolidation des compétences, le directeur de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du coordonnateur de diplôme d'études spécialisées, ou le directeur de l'école de sages-femmes, sur proposition du responsable pédagogique, rédige un rapport d'évaluation finale destiné à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. Il transmet ce rapport, ainsi que les rapports d'évaluation de chacun des stages, au candidat, au Centre national de gestion et à l'agence régionale de santé.
Le candidat saisit sans délai la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente, qui, au vu du rapport d'évaluation finale, émet l'avis prévu au I de l'article L. 4111-2 ou à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique. La commission peut proposer un complément de formation pour une durée qu'elle détermine.
Au vu l'avis de la commission nationale, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, statue sur la délivrance d'une autorisation d'exercice. Dans le cas où il prescrit un complément de formation, il prend une nouvelle décision d'affectation pour la durée retenue par la commission. Le silence gardé par le directeur général du Centre national de gestion pendant trois mois à compter de la saisine de la commission nationale vaut refus de délivrer l'autorisation.