A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et conformément aux dispositions du III quinquies de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés prend en charge les frais engagés par le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés, mentionné à l' article L. 1111-24 du code de la santé publique pour mettre en œuvre les missions qui lui sont confiées pour un montant de 27 105 000 euros dont 14 055 000 euros au titre de la modernisation des systèmes d'information et de télécommunications des services d'aide médicale d'urgence.