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Article R112-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R112-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Dans la mesure où les services des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales de l'Agence nationale du sport, le préfet de région conclut avec l'agence une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services.