Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-997 du 7 août 2020 relatif à la réintégration d'anciens militaires et aux congés de reconversion pris pour l'application du II de l'article 47 et le II de l'article 48 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-997 du 7 août 2020 relatif à la réintégration d'anciens militaires et aux congés de reconversion pris pour l'application du II de l'article 47 et le II de l'article 48 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)
La période pendant laquelle les militaires placés en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ont été maintenus en activité en application du II de l'article 48 de la loi du 17 juin 2020 susvisée n'est pas prise en compte dans l'appréciation des droits au pécule prévu à l'article L. 4139-8 du même code.