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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-997 du 7 août 2020 relatif à la réintégration d'anciens militaires et aux congés de reconversion pris pour l'application du II de l'article 47 et le II de l'article 48 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-997 du 7 août 2020 relatif à la réintégration d'anciens militaires et aux congés de reconversion pris pour l'application du II de l'article 47 et le II de l'article 48 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)


La réintégration d'anciens militaires de carrière en application du II de l'article 47 de la loi du 17 juin 2020 susvisée est effectuée dans le respect des conditions prévues par les dispositions réglementaires du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense et par les statuts particuliers des corps concernés, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les anciens militaires de carrière sont nommés avec le bénéfice de l'ancienneté de grade et d'échelon qu'ils détenaient dans le corps lors de leur radiation des cadres, ou sont nommés aux mêmes conditions dans le corps fusionné avec celui dont ils ont été radiés ; les années de service militaire effectifs accomplies avant leur radiation des cadres dans les trois années qui précèdent la déclaration de l'état d'urgence sanitaire sont prises en compte, après leur nomination, pour l'accès à tous les droits subordonnés à une durée de services militaires effectifs ;
2° Les anciens militaires réintégrés prennent rang après les militaires de carrière ayant la même ancienneté dans le grade ; à égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédent ou, s'il y a lieu, de leur ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges ;
3° Lorsque l'avancement de grade est soumis à une limite numérique de titulaires d'un niveau de qualification fixée par le statut particulier du corps considéré, les anciens militaires titulaires de ce niveau de qualification sont comptabilisés pour le calcul de cette limite ; ils ne peuvent être recrutés à un échelon attribué dans une limite numérique fixée par le statut particulier de leur corps que dans le respect de cette limite ;
4° Lorsqu'ils ont bénéficié du pécule prévu à l'article L. 4139-8 du code de la défense, les anciens militaires réintégrés sont tenus de le rembourser ; si le montant du pécule a été fractionné conformément à l'article R. 4139-45 de ce code, le versement des fractions non échues à la date de nomination est annulé à compter de cette date.
Les recrutements prévus par le présent article n'entrent pas dans le calcul des proportions déterminées par les statuts particuliers prévues au 3° du II de l'article L. 4132-3 du même code.
Les modalités de présentation et d'examen des demandes de réintégration sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.