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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1005 du 6 août 2020 relatif à la carrière des praticiens-conseils des régimes agricoles de protection sociale ainsi qu'à la désignation des membres de la commission disciplinaire nationale des praticiens-conseils)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1005 du 6 août 2020 relatif à la carrière des praticiens-conseils des régimes agricoles de protection sociale ainsi qu'à la désignation des membres de la commission disciplinaire nationale des praticiens-conseils)


I. - A compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole nomment par priorité les praticiens-conseils inscrits sur la liste d'aptitude à cette date et, à défaut, en l'absence de candidats satisfaisants ou de candidature, procèdent à la nomination des praticiens-conseils dans les conditions fixées à l'article D. 723-143 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret.
Tout praticien inscrit sur la liste d'aptitude qui n'a présenté ou ne présente aucune candidature dans un délai de six mois suivant la publication de la liste d'aptitude peut, après avis du médecin-conseil national adjoint, être radié de cette liste par le ministre chargé de l'agriculture.
Les praticiens-conseils issus de la liste d'aptitude exercent leurs fonctions dans les mêmes conditions que les praticiens recrutés en application de l'article D. 723-143 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret.
Lorsqu'ils ont commencé, avant le 1er août 2019, à effectuer la formation prévue au premier alinéa de l'article D. 723-148 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure au présent décret, ils sont dispensés de suivre la formation initiale imposée par ce même article dans sa rédaction issue du présent décret. Lorsqu'ils ont commencé, à compter du 1er août 2019, la formation prévue au premier alinéa de l'article D. 723-148 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure au présent décret, ils suivent cette formation initiale.
II. - Les dispositions de l'article D. 723-149 du code rural et de la pêche maritime relatives à la composition de la commission disciplinaire nationale, dans leur rédaction issue du présent décret, ne sont pas applicables aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret.