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Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)

Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)

I. - Lorsque les services en mer requis pour la délivrance ou la revalidation des titres de formation professionnelle maritime conformément aux dispositions du présent arrêté sont enregistrés par l'intermédiaire de la déclaration sociale nominative conformément au décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 susvisé, les temps déclarés sont pris à hauteur de :

1°) 69 % des temps déclarés pour le secteur de la pêche professionnelle et des cultures marines ;

2°) 73 % des temps déclarés pour le secteur du commerce et de la plaisance professionnelle.

II. - Dans le cas où les périodes définies au I. ne prennent pas en compte la prise différée du repos hebdomadaire ou des congés, tout marin peut demander la correction de ses services pris en compte pour la délivrance et la revalidation de ses titres de formation professionnelle maritime. Dans ce cas, il présente l'attestation de l'armateur prévue au 2° de l'article 3 du présent arrêté.