Tout membre titulaire du Conseil national des universités qui se trouve placé dans une des situations mentionnées aux articles 12, 13, 14, 15 et 16 du présent arrêté qui l'empêche de siéger, de délibérer ou de rédiger un rapport ou qui estime devoir s'abstenir de siéger, de délibérer ou de rédiger un rapport pour un autre motif en informe, selon le cas, le président de la section ou du groupe concerné.
Les membres suppléants participent aux travaux de la section en cas d'absence, d'empêchement, d'impossibilité de siéger des membres titulaires. Le membre suppléant nommé est appelé à remplacer le membre titulaire auquel il est associé, en cas d'empêchement définitif ou de perte de la qualité pour siéger. Le membre titulaire élu est remplacé par un membre suppléant élu sur désignation de son représentant de liste.