Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)

Toute vacance de poste constatée ou prévisible d'un emploi défini à l'article 2 fait l'objet de la publication d'un avis de vacance par le ministre chargé de la sécurité civile. Les candidatures sont adressées à ce ministre.

Les candidatures émanant des officiers qui exercent leurs fonctions dans le service d'incendie et de secours procédant au recrutement ne peuvent être prises en compte.

Le ministre chargé de la sécurité civile procède à une sélection des candidatures et la transmet au préfet et au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours qui disposent d'un délai de trois mois pour lui faire connaître le choix du candidat retenu et la date de sa prise de fonctions.

Au terme de ce délai de trois mois, si aucun choix n'a été effectué, le ministre chargé de la sécurité civile procède à une nouvelle sélection de candidatures précédée au besoin d'une nouvelle publication de l'avis de vacance de poste.