I.-Des commissions spécialisées sont créées au sein du Conseil supérieur, en tant que de besoin, pour une durée limitée par décision de son président qui désigne la personne chargée d'en présider les travaux et qui en fixe la composition. En fonction de leur champ de compétence, elles comprennent, le cas échéant, des experts extérieurs au Conseil supérieur, qui y siègent sans droit de vote.
II. - Le président du Conseil supérieur peut également confier la réalisation d'études à des membres en activité ou d'honneur du Conseil supérieur ou à des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence. Ces études sont présentées au Conseil supérieur sous la responsabilité de leurs auteur
III.-Les présidents des commissions spécialisées et les personnes mentionnées au II peuvent être rétribués en tant que collaborateurs extérieurs du ministère de la culture et de la communication, au sens du décret n° 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministre de la culture et de la communication.