Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique comprend un conseiller d'Etat, président, ainsi qu'un conseiller à la Cour de cassation, vice-président. Le président et le vice-président sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour de cassation.
Il comprend en outre :
1° Membres de droit :
-le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
-le directeur des affaires juridiques au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
-le directeur général de l'Agence pour le patrimoine immatériel de l'Etat ou son représentant ;
-le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
-le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère de l'industrie ou son représentant ;
-le directeur des affaires juridiques au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant.
Le secrétaire général au ministère de la culture et de la communication est assisté du sous-directeur des affaires juridiques et du chef du bureau de la propriété littéraire et artistique qui assurent le secrétariat général du Conseil supérieur.
Les représentants des ministres ci-dessus désignés sont nommés par les ministres dont ils relèvent pour une durée de trois ans renouvelable. Les directeurs d'administration centrale peuvent être suppléés par un haut fonctionnaire ou magistrat placé sous leur autorité.
2° Dix personnalités qualifiées en matière de propriété littéraire et artistique, d'économie du secteur culturel ou de technologies numériques, dont trois professeurs d'université.
3° Un représentant des établissements publics placés sous la tutelle du ministre en charge de la culture et chargés de conserver et mettre en valeur le patrimoine culturel.
4° Trente-neuf membres représentant les professionnels ainsi répartis :
-dix représentants des auteurs ;
-trois représentants des auteurs et éditeurs de logiciels et bases de données ;
-deux représentants des artistes-interprètes ;
-deux représentants des producteurs de phonogrammes ;
-un représentant des éditeurs de musique ;
-deux représentants des éditeurs de presse ;
-deux représentants des éditeurs de livres ;
-deux représentants des producteurs audiovisuels ;
-deux représentants des producteurs de cinéma ;
-deux représentants des radiodiffuseurs ;
-deux représentants des télédiffuseurs ;
-trois représentants des éditeurs de services en ligne ;
-un représentant des fournisseurs d'accès et de services en ligne ;
-cinq représentants des consommateurs des utilisateurs.
Le ministre chargé de la culture arrête, pour une durée de trois ans renouvelable, la liste des organismes appelés à désigner les membres mentionnés aux 3° et 4° et arrête le nombre de représentants, titulaires et suppléants, désignés par chacun d'eux. Ces organismes communiquent au secrétariat du Conseil supérieur les noms de leurs représentants.
Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.
En sus des membres mentionnés ci-dessus, les anciennes personnalités qualifiées du Conseil supérieur peuvent être nommées membres d'honneur pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture, en raison de leur contribution particulièrement notable aux travaux du Conseil. Les membres d'honneur peuvent participer aux réunions plénières à titre consultatif. Ils peuvent également être chargés de présider une commission spécialisée et de réaliser une étude dans les conditions prévues à l'article 8.
Les fonctions de membre du Conseil supérieur sont exercées à titre gratuit, à l'exception du président qui peut être rémunéré en application du décret n° 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministre de la culture et de la communication. Toutefois, les membres peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.