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Article 611-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 611-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

L'éditeur de vidéogrammes est tenu de reverser les sommes investies dans les cas suivants :

1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée :

a) Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que l'œuvre cinématographique ne donne pas lieu à la délivrance de l'agrément de production ;

b) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions prévues par les articles 211-6 à 211-12 ;

c) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les deux ans suivant la délivrance de l'agrément de production ;

2° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée :

a) Lorsqu'aucune aide à la production n'a été attribuée ;

b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les trois ans suivant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique ;

3° Pour les œuvres cinématographiques du patrimoine :


a) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6 ;


b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée et commercialisée dans les deux ans suivant la délivrance de l'autorisation d'investissement.