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Article 611-15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

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Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de vidéogrammes peuvent également être investies pour la prise en charge des dépenses d'édition suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 611-15 :


1° Dépenses de fabrication des supports ;


2° Dépenses techniques, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;


3° Dépenses d'éditorialisation ;


4° Dépenses de promotion et de commercialisation.