Articles

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)

En l'absence de choix de candidat au terme de la seconde période de transmission de candidatures fixée à l'article 6, le ministre chargé de la sécurité civile saisit le président du Centre national de la fonction publique territoriale, qui engage la procédure de recouvrement de la contribution financière prévue à l'article 12-2-2 de la loi du 6 janvier 1984 susvisée et en informe le préfet et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours concerné.

Le service d'incendie et de secours est redevable chaque mois auprès du Centre national de la fonction publique territoriale de la contribution financière, à compter du quatre-vingt-onzième jour suivant la date de la seconde transmission des candidatures et jusqu'à la date à laquelle le poste est pourvu. Cette date de prise de fonctions est communiquée dans les meilleurs délais au Centre national de la fonction publique territoriale par le ministre chargé de la sécurité civile.