Peuvent être nommés au grade de la hors-classe les membres du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux appartenant à la classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade, justifiant de cinq années de services effectifs dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et inscrits au tableau d'avancement.
Peuvent seuls être inscrits à ce tableau les fonctionnaires ayant exercé, depuis leur accès à la classe normale, dans au moins deux établissements au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les périodes de détachement ou de mise à disposition d'une durée supérieure à douze mois accomplies, d'une quotité au moins égale à 50 %, sont considérées comme un changement d'établissement au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour l'application des dispositions du deuxième alinéa.
Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle peuvent être prises en compte au titre d'un changement d'affectation.
Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret qui assurent ou sont membres, lors de sa constitution, d'une direction commune prévue à l'article 31 du présent décret sont considérés, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, comme ayant effectué une mobilité. Pour les directeurs adjoints, cette mobilité est attestée par le directeur d'un des établissements faisant l'objet d'une direction commune. Cette disposition s'applique également aux personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret membres d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui font l'objet de la fusion prévue à l'article 33 du présent décret.