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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Peuvent être nommés au grade de la hors-classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret appartenant à la classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade, justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et inscrits au tableau d'avancement.

Peuvent seuls être inscrits à ce tableau les fonctionnaires ayant fait l'objet de deux changements d'affectation depuis leur accès à la classe normale du corps, dont au moins un changement d'établissement au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Toutefois, lorsque le changement d'établissement conduit à un changement de région administrative, un seul changement d'affectation est requis pour l'inscription au tableau d'avancement.

Les périodes de détachement ou de mise à disposition d'une durée supérieure à douze mois accomplies, au sein de la même région administrative d'une quotité au moins égale à 50 %, sont considérées comme un changement d'établissement au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour l'application des dispositions du deuxième alinéa.

Si ces périodes de détachement ou de mise à disposition sont accomplies dans une autre région administrative, elles sont considérées comme un changement d'affectation au sens du deuxième alinéa.

Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle peuvent être prises en compte au titre d'un changement d'affectation, soit au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit au sens d'un changement de région administrative.

Pour l'application des dispositions du présent article, il est tenu compte de la délimitation des régions administratives antérieure à celle déterminée par le décret n° 2016-1689 du 8 décembre 2016 fixant le nom, la composition et le chef-lieu des circonscriptions administratives régionales.

Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret qui assurent ou sont membres, lors de sa constitution, d'une direction commune prévue à l'article 29 du présent décret, sont considérés, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. Pour les directeurs adjoints, cette mobilité est attestée par le directeur d'un des établissements faisant l'objet d'une direction commune. Cette disposition s'applique également aux personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret membres d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui font l'objet de la fusion prévue à l'article 31 du présent décret.