Articles

Article 11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé)

Article 11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé)

1° Les candidats ayant validé, à compter de la session 2016, des domaines de compétences du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé régi par les dispositions de l'arrêté du 18 mai 2009 susvisé peuvent bénéficier, à leur demande, de dispenses des épreuves des blocs de compétences correspondants du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé régi par le présent arrêté, conformément au tableau placé en annexe IV du présent arrêté.

2° Pour ces candidats, la durée maximale de l'allègement de formation prévu à l'article 5 est portée à deux tiers.

Le directeur ou le chef d'établissement de formation établit avec chacun des candidats, sur proposition de la commission mentionnée à l'article D. 451-28-5 du code de l'action sociale et des familles, un programme de formation individualisé qui prend en compte les dispenses d'épreuves et les allègements de formation dont il bénéficie.