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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)

Le samedi à partir de 20 h 30, les éditeurs de services de cinéma ou de paiement à la séance ne peuvent diffuser ou rediffuser que les œuvres cinématographiques de longue durée suivantes :

1° Œuvres cinématographiques dont ils ont acquis des droits de diffusion en exclusivité en application du quatrième alinéa du II de l'article 21 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 ou en application du V de l'article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ;

2° Œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée ;

3° Œuvres cinématographiques ayant réalisé lors de leur exploitation en salles en France moins de deux millions d'entrées ;

4° Œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;

5° Dans la limite de quinze, œuvres cinématographiques autres que celles mentionnées au 1°, au 2° ou au 4° ayant réalisé lors de leur exploitation en salles en France au moins deux millions d'entrées.