1° Les candidats ayant validé, à compter de la session 2016, des domaines de compétences du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé régi par les dispositions de l'arrêté du 20 juin 2007 susvisé peuvent bénéficier, à leur demande, de dispenses des épreuves des blocs de compétences correspondants du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé régi par le présent arrêté, conformément au tableau placé en annexe I du présent arrêté.
2° Pour ces candidats, la durée maximale de l'allègement de formation prévu à l'article 5 est portée à deux tiers.
Le directeur ou le chef d'établissement de formation établit avec chacun des candidats, sur proposition de la commission mentionnée à l'article D. 451-28-5 du code de l'action sociale et des familles, un programme de formation individualisé qui prend en compte les dispenses d'épreuves et les allègements de formation dont il bénéficie.