Conformément à l'article R. 213-5-6 du code de l'aviation civile, les agents d'évaluation du comportement doivent répondre aux conditions suivantes pour pouvoir réaliser l'évaluation du comportement des personnes mentionnée aux articles R. 213-5-4 et R. 213-5-5 du même code :
I. - Etre éligible à la formation spécifique initiale d'agent d'évaluation du comportement, selon les modalités définies par le titre Ier du présent arrêté ;
II. - Suivre avec succès la formation spécifique initiale et disposer de la qualification d'agent d'évaluation du comportement, dans les conditions et selon les modalités définies par le titre II du présent arrêté ;
III. - Suivre avec succès une formation périodique, dont les modalités et la fréquence sont définies par le titre III du présent arrêté.