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Article 13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2020 pris en application de l'article R. 213-5-6 du code de l'aviation civile et relatif aux conditions d'éligibilité et de formation des agents d'évaluation du comportement, ainsi qu'aux conditions de délivrance et de maintien de leur qualification)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2020 pris en application de l'article R. 213-5-6 du code de l'aviation civile et relatif aux conditions d'éligibilité et de formation des agents d'évaluation du comportement, ainsi qu'aux conditions de délivrance et de maintien de leur qualification)


Les agents d'évaluation du comportement en exercice au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés détenir la qualification d'agent d'évaluation du comportement. Le maintien de leur qualification, dans les conditions définies à l'article 7, intervient au plus tard dans les 3 ans suivants la publication du présent arrêté.