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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2020 pris en application de l'article R. 213-5-6 du code de l'aviation civile et relatif aux conditions d'éligibilité et de formation des agents d'évaluation du comportement, ainsi qu'aux conditions de délivrance et de maintien de leur qualification)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2020 pris en application de l'article R. 213-5-6 du code de l'aviation civile et relatif aux conditions d'éligibilité et de formation des agents d'évaluation du comportement, ainsi qu'aux conditions de délivrance et de maintien de leur qualification)


La formation périodique relative à l'évaluation du comportement des personnes est dispensée par l'ENAC.
Le contenu de cette formation périodique comporte les éléments suivants visant à actualiser les connaissances des agents d'évaluation du comportement et à renforcer leur technique par :


- une actualisation règlementaire et méthodologique sur l'évaluation du comportement des personnes ;
- une actualisation sur la menace ;
- un renforcement des techniques d'observation et d'entretien ;
- une mise en pratique en salle et/ou sur le terrain.


L'agent d'évaluation du comportement suit avec succès une formation périodique de 12 heures au moins une fois par an.
A l'issue de la formation périodique, une attestation individuelle de formation est remise par l'ENAC à l'agent d'évaluation du comportement ayant suivi avec succès cette formation, ainsi qu'à son employeur.